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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2202844 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date28 septembre 2022
Numéro2202844
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. B A, représenté par Me Riou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par mémoire, enregistré le 22 août 2022, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le 1er juillet 2022, le préfet du Finistère a accordé à M. A la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " qu'il avait sollicitée. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet.

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Riou, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Riou de la somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : L'État versera à Me Riou une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Riou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Pauline Riou et au préfet du Finistère.

Fait à Rennes, le 28 septembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.