Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, M. A D et Mme C B épouse D, représentés par Me Kharaoui-Zgaren, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 9 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. D contre la décision du 27 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à M. D le visa sollicité, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le 10 mai 2022 le visa sollicité a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 10 mai 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tunis ont délivré le visa de long séjour sollicités. Dès lors, les conclusions de M. D et Mme B épouse D aux fins d'annulation et d'injonction, au besoin sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. D et Mme B épouse D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : l'Etat versera à M. D et à Mme B épouse D la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme C B E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 13 septembre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,