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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2202856 · 6 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 6 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date6 octobre 2022
Numéro2202856
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 pour un bien situé 1 rue de l'annonciade à Aix-en-Provence.

Elle soutient que le bien était occupé par un locataire qui a été exonéré de cotisation à la taxe d'habitation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes du I de l'article 1407 du code général des impôts : " La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () ". Aux termes du I de l'article 1408 du même code : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable est imposé à la taxe d'habitation pour le local dont il a la disposition ou la jouissance au 1er janvier de l'année considérée.

3. Pour demander la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un bien situé 1 rue de l'annonciade à Aix-en-Provence, Mme B se borne à faire valoir que cet appartement était occupé par un locataire au 1er janvier 2021. Toutefois, en s'abstenant de produire le contrat de bail et l'état des lieux de sortie en dépit des deux courriers qui lui ont été adressés par le greffe du tribunal les 4 et 25 avril l'invitant à produire ces documents, abstention ayant au demeurant justifié le rejet de sa réclamation par l'administration fiscale, Mme B n'assortit manifestement pas sa contestation des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

4. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 6 octobre 2022.

La présidente,

Signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,