Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. A demande au Tribunal d'annuler la décision de refus de l'imputabilité au service d'un accident de travail.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de rejeter par ordonnance, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
2. L'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que la requête contient l'exposé des faits et des moyens et que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours, lequel est fixé à deux mois par l'article R. 421-1 du même code. Invoquer un moyen, au sens de l'article R. 411-1, consiste à argumenter en fait et en droit pour justifier la demande portée devant le tribunal.
3. Si M. A, ingénieur d'études informatique à l'université Grenoble Alpes, fait état de difficultés relationnelles avec ses supérieurs hiérarchiques, sa requête ne contient aucune considération de droit à l'appui de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident survenu sur son lieu de travail. Le délai de recours de deux mois étant expiré, la requête est manifestement irrecevable et non susceptible d'être régularisée. Elle doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A.
Fait à Grenoble, le 27 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202864