Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 7 octobre 2021 par lequel le président de l'université Grenoble Alpes l'a suspendu de ses fonctions à titre provisoire et conservatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " ; l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. A le 7 octobre 2021 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours ; la requête présentée par M. A tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 9 mai 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux ; par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A.
Fait à Grenoble, le 30 juin 2022.
Le président
J-P WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.