Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, Mme B A conteste une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales lui a demandé de rembourser un indu de prime d'activité d'un montant de 980,82 euros et un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 759,02 euros, en raison de leur caractère frauduleux.
Par un courrier du 7 juin 2022, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée dûment réceptionnée, Mme A a été invitée à produire la décision en litige, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. D'une part, selon l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". D'autre part, l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable () ".
4. Par un courrier du 7 juin 2022, Mme A a été invitée à régulariser l'absence de production de la décision administrative qu'elle entend contester. En dépit de ce courrier, la requérante n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni produit ni justifié de l'impossibilité de produire la décision attaquée ou la pièce indiquant la date de dépôt de son recours administratif préalable auprès du département pour le RSA et auprès de la commission de recours amiable de sa caisse d'allocations familiales pour la prime d'activité. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 25 août 2022.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Montpellier, le 25 août 2022.
La greffière,
F. Roman