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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2202868 · 18 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 18 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date18 juillet 2022
Numéro2202868
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. M. B transmet au tribunal un recours gracieux contre la décision du

29 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

M. B n'ayant adressé au tribunal aucune demande, cette saisine, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. Il appartient à

M. B de transmettre son courrier à la commission de médiation de la Seine-Maritime.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 15 juillet 2022.

La président de la 4ème chambre

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.