Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 1er juin 2022, M. D C et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le directeur adjoint de l'Institut de recherche en informatique de Toulouse (IRIT) a refusé de délivrer à Mme B un badge d'accès et une connexion informatique au laboratoire du site ENSEEIHT dudit institut ;
2°) d'enjoindre à l'Institut de recherche en informatique de Toulouse de lui délivrer un badge d'accès et de procéder au rétablissement de sa connexion informatique pour le laboratoire du site ENSEEIHT
3°) d'évaluer le préjudice moral et physique subi par Mme B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, l'Institut national polytechnique (INP) de Toulouse, dont dépend l'Institut de recherche en informatique de Toulouse (IRIT), représenté par sa présidente, conclut à l'irrecevabilité de la requête et, en tout état de cause, à son rejet au fond.
Par des actes enregistrés le 27 juillet 2022, M. C et Mme B déclarent, respectivement, se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par des actes, enregistrés le 27 juillet 2022, M. C et Mme B ont respectivement déclarés se désister de leur requête, dans toutes ses conclusions. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, Mme A B, et à l'Institut national polytechnique de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 29 septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,