Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique Vendée l'a informé de la fin de ses droits au revenu de solidarité active et à la prime d'activité à compter du 1er mai 2022.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ".
3. La caisse de mutualité sociale agricole Loire-Atlantique Vendée a son siège social 33 boulevard Réaumur à la Roche sur Yon (Vendée), dans le ressort du tribunal administratif de Nantes, défini à l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a lieu dès lors, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au tribunal administratif de Nantes.
Fait à Orléans le 25 août 2022.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc C