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Tribunal Administratif de Nice

n° 2202884 · 12 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nice, le 12 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nice
Date12 juillet 2022
Numéro2202884
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-054 du 26 janvier 2022 du préfet des Alpes-Maritimes portant modification de l'arrêté préfectoral n°2020-927 du 22 décembre 2020 prononçant la carence définie par l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, au titre de la période triennale 2017-2019 pour la commune d'Antibes, ensemble la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes née le 16 mai 2022 à la suite de son recours gracieux formé le 14 mars 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réformer l'arrêté préfectoral n°2022-927 du 26 janvier 2022 prononçant la carence de la commune d'Antibes au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, en proposant une majoration du prélèvement annuel SRU à la hausse égale à +150% appropriée aux résultats triennaux déclarés par la commune d'Antibes à la baisse sur deux périodes triennales consécutives (2014-2016 et 2017-2019) et eu égard aux niveaux de sanctions appliquées par le préfet sur d'autres communes déficitaires carencées et majorées assujetties à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation présentant des résultats similaires ou meilleurs comme ceux des communes du Cannet( majorée de +68,91%) et de La Trinité (majorée de + 100%) ; cette demande s'inscrivant dans le cadre des recommandations émises par la commission nationale SRU ;

3°) de mettre à la charge de la commune de l'Etat la somme de 15 750 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2022, M. B qui indique au tribunal vouloir poursuivre son recours, et ce sous un nouveau numéro de dossier (2202890) qui lui a été attribué par le greffe, a déclaré, par suite, se désister de la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2.Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2022, M. B a déclaré se désister de la présente requête enregistrée sous le n°2202884. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête n°2202884 de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B,

Fait à Nice, le 12 juillet 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.