Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2022 sous le numéro 2202888, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique qu'elle a formé contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 22 juin 2021 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ensemble la décision préfectorale ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2022.
La présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,