Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2022, M. B C et Mme A D, représentés par Me Bazin Clauzade, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté leur recours contre la décision du 24 novembre 2021 par laquelle les autorités consulaires françaises de Tunis ont refusé de délivrer un visa de long séjour à M. C ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires compétentes, à titre principal, de lui délivrer un visa de long séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le 13 mai 2022, les autorités consulaires françaises à Tunis ont délivré le visa sollicité au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que les autorités consulaires françaises à Tunis ont, le 13 mai 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à M. C le visa de long séjour sollicité. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. C et de Mme D sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros à verser à M. C et Mme D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrrtive.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. C et Mme D la somme globale de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A D et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 11 juillet 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,