justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Rouen

n° 2202893 · 1 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 1 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date1 août 2022
Numéro2202893
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Le 11 juillet 2022, M. A B transmet au tribunal les copies de la décision du 15 février 2022 par laquelle la directrice de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a procédé au retrait total de la prime de transition énergétique dont il bénéficiait, du recours administratif préalable qu'il a formulé auprès de cette autorité et de la décision du 14 juin 2022 le rejetant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. M. B transmet au tribunal les copies de la décision du 15 février 2022 par laquelle la directrice de l'ANAH a procédé au retrait total de la prime de transition énergétique dont il bénéficiait, du recours administratif préalable qu'il a formulé auprès de cette autorité et de la décision du 14 juin 2022 rejetant ce recours mais il ne saisit la juridiction d'aucune requête comportant l'exposé de conclusions, faits et moyens. N'ayant adressé aucune demande au tribunal, la saisine de M. B, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information à l'agence nationale de l'habitat.

Fait à Rouen, le 1er août 2022.

La présidente de la 4ème chambre

A. MACAUD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.