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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2202893 · 9 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 9 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date9 septembre 2022
Numéro2202893
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 18 août 2022, M. D C conteste la décision par laquelle les services de la préfecture du Loiret ont refusé de délivrer un récépissé de demande de carte de séjour à Mme E A B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. M. D C conteste la décision refusant de délivrer un récépissé de demande de carte de séjour à Mme E A B. Toutefois, cette décision ne concerne pas directement le requérant, mais Mme A B, qui est majeure et à laquelle il appartient, s'il elle s'y croit fondée, de former elle-même un recours devant le tribunal administratif. La seule circonstance que Mme A B serait la belle-fille de M. C ne suffit pas à donner à celui-ci un intérêt lui donnant qualité pour agir. La requête qu'il présente est ainsi manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.

Fait à Orléans, le 9 septembre 2022.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.