Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 18 août 2022, M. D C conteste la décision par laquelle les services de la préfecture du Loiret ont refusé de délivrer un récépissé de demande de carte de séjour à Mme E A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. D C conteste la décision refusant de délivrer un récépissé de demande de carte de séjour à Mme E A B. Toutefois, cette décision ne concerne pas directement le requérant, mais Mme A B, qui est majeure et à laquelle il appartient, s'il elle s'y croit fondée, de former elle-même un recours devant le tribunal administratif. La seule circonstance que Mme A B serait la belle-fille de M. C ne suffit pas à donner à celui-ci un intérêt lui donnant qualité pour agir. La requête qu'il présente est ainsi manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Fait à Orléans, le 9 septembre 2022.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.