Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mai, 16 mai et 24 mai 2022, M. C A B conteste devant le tribunal une décision d'affectation dans un établissement pénitentiaire le concernant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. Par une requête confuse et incompréhensible, M. A B forme un recours le devant le tribunal contre une décision d'affectation le concernant sans indiquer clairement quelle décision il conteste, ni quelle demande il adresse à la juridiction et quels moyens il invoque à l'appui de sa demande. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Grenoble, le 22 septembre 2022.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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