Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, Mme A demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'avis défavorable à sa titularisation du 24 novembre 2021 pris par la rectrice de l'académie de Grenoble et la décision du 24 novembre 2021 prononçant son licenciement ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et à la rectrice de l'académie de Grenoble à la réintégrer dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. En vertu de l'article R. 612-1 du même code lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif , Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la requête, qui ne répond pas aux exigences susvisées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble le 22 septembre 2022.
La présidente de la 3ème Chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202905