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Tribunal Administratif de Lille

n° 2202909 · 2 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 2 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date2 août 2022
Numéro2202909
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Jamais, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de recette émis le 4 mars 2022 à son encontre par la commune de Ronchin à fin de recouvrir une somme de 4 819,51 euros correspondant au versement de salaires indus dans l'attente de son admission à la retraite pour invalidité, et de prononcer la décharge de l'obligation de reverser cette somme ;

2°) et de mettre à la charge de l'administration la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, la commune de Ronchin, représentée par Me Vitse-Bœuf, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2022, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de sa requête et maintient sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'enregistrement de la requête de Mme B, la commune de Ronchin a annulé le titre n° 1000-2022-23-97 du 4 mars 2022 contesté en émettant un titre exécutoire n° 2022-5-17 en date du 10 mai 2022. Ce retrait est devenu définitif. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Ronchin le versement à Mme B de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par Mme B.

Article 2 : La commune de Ronchin versera à Mme B la somme de 500 cents (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Ronchin.

Fait à Lille, le 2 août 2022.

La présidente,

signé

S. PERDU

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,