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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2202916 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date28 septembre 2022
Numéro2202916
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, la commune de Gidy conteste le montant qui lui a été attribué au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) sur les dépenses 2021 par arrêté préfectoral du 9 juin 2022 et demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation en vue de déterminer la somme dont elle est redevable.

Par un courrier, enregistré le 16 septembre 2022, la commune de Gidy informe le tribunal qu'elle souhaite mettre un terme à la procédure engagée, à la suite de la réception d'un nouvel arrêté correspondant à ses attentes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. En indiquant qu'elle souhaite mettre un terme à la procédure engagée, la commune de Gidy doit être regardée comme ayant entendu se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Gidy.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gidy et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.

Fait à Orléans, le 28 septembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.