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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2202919 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date22 septembre 2022
Numéro2202919
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022 et complétée les 14 et 16 juin suivants, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 034 006 21 H0009 du 24 décembre 2021 par lequel le maire de la commune d'Aigne a délivré un permis de construire à M. C pour la réalisation d'une pergola sur un terrain situé 5 rue du Minervois.

Il soutient que :

- le projet autorisé consiste en un hangar artisanal et non en une pergola ;

- l'activité de M. C génère des nuisances sonores ; l'autorisation a été délivrée en méconnaissance des lois environnementales et sans tenir compte du facteur humain ;

- l'autorisation est irrégulière dès lors que le domaine d'activité de M. C n'a pas été actualisé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté n° PC 034 006 21 H0009 du 24 décembre 2021, le maire de la commune d'Aigne a délivré un permis de construire à M. C pour la réalisation d'une pergola sur un terrain situé 5 rue du Minervois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ce permis de construire.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

3. D'autre part, selon le dernier alinéa de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé () ".

4. A l'appui de sa requête, M. B soutient que le projet en litige, présenté comme une pergola, est en réalité destiné à servir de hangar abritant un atelier artisanal pour les besoins de l'activité de M. C. Il soutient en outre que l'activité de M. C génère des nuisances sonores et que l'autorisation a été délivrée en méconnaissance de règles environnementales, sans qu'il ait été tenu compte du facteur humain et sans que le domaine d'activité du pétitionnaire ait fait l'objet d'une actualisation. Ces moyens, qui portent exclusivement sur les droits des tiers, sur la méconnaissance de règles autres que d'urbanisme ou sur l'exécution du permis de construire, sont toutefois sans incidence sur la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la commune d'Aigne et à M. C.

Fait à Montpellier, le 22 septembre 2022.

La présidente de la 1ère Chambre,

L. Rigaud

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 22 septembre 2022.

La Greffière,

M. D