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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2202926 · 9 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 9 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date9 septembre 2022
Numéro2202926
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, Mme B A, demande au tribunal d'annuler les décisions des 14 avril et 6 mai 2022 par lesquelles le directeur régional Grand Est de l'Agence de services de paiement (ASP) a rejeté sa demande tendant à obtenir l'aide " Bonus Vélo ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ".

2. Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions des 14 avril et 6 mai 2022 par lesquelles le directeur de la direction régionale Grand Est de l'Agence de services de paiement (ASP) dont le siège est à de Châlons-en-Champagne, a rejeté sa demande tendant à obtenir l'aide " Bonus Vélo ".

3. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, dans le ressort duquel se situe le siège de l'autorité qui a pris la décision attaquée, est territorialement compétent pour connaître du litige en application des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif Châlons-en-Champagne.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'Agence de services de paiement, direction régionale Grand Est, et au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Fait à Montpellier le 9 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre

E. Souteyrand

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 9 septembre 202La greffière,

C. Touzet