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Tribunal Administratif de Melun

n° 2202926 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date13 septembre 2022
Numéro2202926
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, M. B A, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a décidé de classer sans suite sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier et notamment l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun n° 2202927 en date du 14 avril 2022.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'ordonnance susvisée du juge des référés du tribunal administratif de Melun, M. A s'est vu délivrer, le 8 août 2022, une carte de séjour temporaire valable du 13 juin 2022 au 12 juin 2023. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu pour le tribunal d'y statuer. De même, il en résulte que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

3. Enfin, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation la requête de

M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Le président de la 8e chambre,

J-Ch. Gracia

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,