Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. A B doit être regardé comme sollicitant le réexamen de sa demande d'inscription au diplôme " Migration studies " de l'université Côte d'Azur au titre de l'année 2022-2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. M. B demande dans sa requête le réexamen de sa candidature au diplôme " Migration studies " de l'université Côte d'Azur au titre de l'année 2022-2023, qui a été rejetée par décision du 9 juin 2022. Cette demande, eu égard aux termes dans lesquels elle est rédigée, est en réalité un recours gracieux destiné au président de l'université Côte d'Azur. Dans ces conditions, et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur, la requête de M. B, qui ne constitue pas un recours contentieux, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en cours d'instance et qui ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que le requérant, s'il s'y croit recevable et fondé, forme un recours gracieux auprès du président de l'université Côte d'Azur.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 11 juillet 202Le président de la 5ème chambre,
signé
F. PASCAL
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier