Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler la délibération n°4 du 9 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint Lattier a choisi le bailleur social Habitat Dauphinois pour la construction de logements sur les parcelles cadastrées section D n°1148 et 1153 à l'Orée des Vignes et a autorisé le maire à signer ce contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini.
3. En conséquence, dès lors que les époux C, en leur qualité de tiers au contrat, disposent des voies de droit décrites au point 2 ci-dessus leur permettant de contester la validité du contrat, ils ne sont pas recevables à présenter des conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 9 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint Lattier a choisi le bailleur social Habitat Dauphinois pour la construction de logements sur les parcelles cadastrées section D n°1148 et 1153 à l'Orée des Vignes et a autorisé le maire à signer ce contrat.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête des époux C, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C.
Fait à Grenoble le 12 juillet 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
D. Paquet
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202941