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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2202944 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date28 septembre 2022
Numéro2202944
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. B A, représenté par Me Salin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de faire droit au regroupement familial dans le délai de 3 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans le délai de 3 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 8 août 2022, M. A déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte au désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Morbihan.

Fait à Rennes, le 28 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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