Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération n° 2018-084 du 29 novembre 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montévrain a porté le taux de la part communale de la taxe d'aménagement à 20 % dans certains secteurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la commune de Montévrain, représentée par Me Bineteau conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant infondée, et à ce qu'il soit mis à la charge de
M. A la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4ºRejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;
2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir () de la publication de la décision attaquée () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée a été régulièrement publiée, et transmise en préfecture, le 4 décembre 2018. Dès lors, le délai de recours de deux mois déclenché par ces formalités était expiré lorsque M. A a, le 24 mars 2022, introduit la présente requête. Par suite, et ainsi que le fait valoir la commune en défense, la requête présentée par M. A est tardive et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de
M. A la somme réclamée par la commune de Montévrain sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Montévrain.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,