Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 29 juillet 2021, M. B A demande au tribunal administratif d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'ordonnance n° 2103506-2103510 du 9 juin 2021 par laquelle le tribunal lui a enjoint de le recevoir dans un délai de six semaines à compter de la notification de l'ordonnance en vue du traitement de sa déclaration de nationalité.
Par une ordonnance en date du 14 avril 2022, la présidente du tribunal administratif a, dès lors qu'un délai de six mois s'était écoulé depuis la saisine du tribunal administratif par M. A, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par une ordonnance n° 2103506-2103510 du 9 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet de l'Essonne de recevoir M. A dans un délai de six semaines à compter de la notification de l'ordonnance en vue du traitement de sa déclaration de nationalité.
3. A la date de la présente décision, le préfet de l'Essonne ne justifie pas avoir pris les mesures propres à assurer l'exécution cette ordonnance en produisant un document informatique dont il ressort que M. A s'est vu remettre une carte de séjour temporaire valable du 18 janvier 2022 au 17 janvier 2026. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet de l'Essonne, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance précitée aura reçu exécution.
O R D O N N E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de l'Essonne s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision, exécuté l'ordonnance du tribunal du 9 juin 2021 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le préfet de l'Essonne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'ordonnance du 9 juin 2021.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Essonne, au ministre de l'intérieur et à M. B A.
Fait à Versailles, le 18 juillet 2022.
Le premier vice-président,
Signé
S. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.