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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2202966 · 20 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 20 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date20 juillet 2022
Numéro2202966
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, M. B conteste l'avis de saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été adressée le 26 aout 2021 par le comptable public de trésorerie des Hauts de Seine, pour avoir paiement d'une amende forfaitaire majorée d'un montant total de 75 euros :

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ;

2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées concernent la procédure pénale et relèvent ainsi de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de M. B qui tend à contester une saisie administrative à tiers détenteur concernant une amende forfaitaire majorée de 75 euros, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Cergy, le 20 juillet 2022.

Le 1er vice-président,

Signé

F. Beaufaÿs