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Tribunal Administratif de Melun

n° 2202973 · 9 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 9 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date9 septembre 2022
Numéro2202973
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, l'établissement public Voies Navigables de France (VNF), demande au tribunal :

1°) de condamner M. B au paiement d'une amende de 150 euros telle que prévue par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;

2°) d'enjoindre à M. B de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros ;

3°) d'ordonner qu'en cas d'inexécution du jugement à intervenir par M. B, l'établissement public Voies Navigables de France sera autorisé à procéder au déplacement d'office du bateau " ELIZO ", au besoin avec le concours de la force publique, et ce, aux frais et risques du contrevenant ;

4°) de mettre à la charge M. B une somme de 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été transmise à M. B qui n'a pas produit de mémoire.

Par un acte, enregistré le 5 juillet 2022, l'établissement public Voies Navigables de France déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, l'établissement requérant déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'établissement public Voies Navigables de France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public Voies Navigables de France et à M. A B.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,