Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 28 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2022, le Préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête
Il fait valoir que la commission de médiation du département du Val-d'Oise a, par une décision du 3 décembre 2021, reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. B, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2022, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; ".
2. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2022, M. Aabri a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement M. B de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 30 juin 2022.
La présidente de la 9e chambre,
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
POUR AMPLIATION, LE GREFFIER