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Tribunal Administratif de Bordeaux

n° 2202982 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bordeaux, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Bordeaux
Date22 septembre 2022
Numéro2202982
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a renvoyé la requête présentée le 22 mars 2022 par M. C pour la SAS Maison Leda au tribunal administratif de Bordeaux.

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. C, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision n° 493-2 du 7 septembre 2021 par laquelle l'établissement

public des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a demandé le reversement

d'une avance ;

2°) d'ordonner à FranceAgriMer de retenir comme éligibles les dépenses payées à

Baron B et Angel Share pour un montant de 133 234, 82 euros.

Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2022, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ().".

2. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2022, M. C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à FranceAgriMer.

Fait à Bordeaux, le 22 septembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,