Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a renvoyé la requête présentée le 22 mars 2022 par M. C pour la SAS Maison Leda au tribunal administratif de Bordeaux.
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. C, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° 493-2 du 7 septembre 2021 par laquelle l'établissement
public des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a demandé le reversement
d'une avance ;
2°) d'ordonner à FranceAgriMer de retenir comme éligibles les dépenses payées à
Baron B et Angel Share pour un montant de 133 234, 82 euros.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2022, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ().".
2. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2022, M. C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à FranceAgriMer.
Fait à Bordeaux, le 22 septembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,