Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, M. B A, représenté par Me Baulieux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle la maison départementale métropolitaine des personnes handicapées a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une carte de mobilité inclusion mention stationnement, ensemble, la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Métropole de Lyon suite à son recours gracieux du 11 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, ou à défaut de la métropole de Lyon et du département la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 juin 2022 M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 12 juillet 2022.
Le président de la 2ème chambre,
V.-M. Picard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier