Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui en délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délais de 3 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 3 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer, la requérante ayant obtenu un titre de séjour d'une validité d'un an.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Par une décision du 16 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à la décision attaquée, Mme B s'est vue remettre un titre de séjour d'une validité d'un an par le préfet du Pas-de-Calais. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête étant devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante, présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Gommeaux et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 13 septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. Marjanovic
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière