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Tribunal Administratif de Lille

n° 2202991 · 18 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 18 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date18 juillet 2022
Numéro2202991
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Cattoir, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 17 décembre 2021 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier d'Armentières l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 20 décembre 2021, ensemble la décision en date 17 février 2022 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Armentières de procéder à la régularisation de sa situation pour la période du 6 septembre 2021 au 19 mars 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Armentières la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le centre hospitalier d'Armentières, conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. D'une part, par une décision du 15 juin 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du centre hospitalier d'Armentières a retiré la décision en date du 17 février 2022, par laquelle le directeur délégué de cet établissement avait suspendu Mme B de ses fonctions sans traitement à compter du 20 décembre 2021 et a régularisé la situation de l'intéressée pour la période du 20 décembre 2021 au 19 mars 2022. Les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B sont dès lors devenues sans objet.

3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Armentières le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Le centre hospitalier d'Armentières versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier d'Armentières.

Fait à Lille, le 18 juillet 2022.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,