Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, M. B A, représenté par
Me Besse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 en tant que, par cet arrêté, le préfet du
Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que, par un arrêté du 1er juillet 2022, l'arrêté contesté du 31 janvier 2022 a été abrogé.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée au requérant le
12 juillet 2022 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, M. A déclare que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet et qu'il maintient les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusion. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté contesté du 31 janvier 2022. En conséquence, M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier en date du 12 juillet 2022, adressé au moyen de l'application " télérecours ", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2022, M. A a déclaré que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête étaient devenues sans objet. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant entendu se désister desdites conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 25 juillet 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La Greffière