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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2202995 · 25 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 25 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date25 juillet 2022
Numéro2202995
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, M. B A, représenté par

Me Besse, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 en tant que, par cet arrêté, le préfet du

Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que, par un arrêté du 1er juillet 2022, l'arrêté contesté du 31 janvier 2022 a été abrogé.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée au requérant le

12 juillet 2022 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, M. A déclare que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet et qu'il maintient les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusion. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté contesté du 31 janvier 2022. En conséquence, M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier en date du 12 juillet 2022, adressé au moyen de l'application " télérecours ", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2022, M. A a déclaré que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête étaient devenues sans objet. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant entendu se désister desdites conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 25 juillet 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La Greffière