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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2202997 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date26 septembre 2022
Numéro2202997
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Thoumine, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de

1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme A a été amise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Par une ordonnance n°2202990 du 14 mars 2022, le juge des référés a rejeté la requête de Mme A à fin de suspension de la décision du 2 février 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le conseil de Mme A a été informé, par un courrier joint à la notification de cette ordonnance de référé, qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il appartenait à la requérante de confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de sa requête tendant à l'annulation de cette décision et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désisté d'office. A défaut d'avoir procédé à la confirmation de sa requête dans le délai ainsi imparti, Mme A est réputée s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Thoumine et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 26 septembre 2022.

La présidente,

C. LOIRAT

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,