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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2203007 · 1 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 1 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date1 juillet 2022
Numéro2203007
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner au département de l’Hérault de lui communiquer son reçu pour solde de tout compte ainsi que sa fiche de paie d’avril 2022 rectifiée, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du jour de la notification de l’ordonnance ;

2°) de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition de l’urgence est remplie dès lors que les documents dont elle demande la communication sont nécessaires pour présenter un recours pour excès de pouvoir contre un avis de recouvrement émis le 19 avril 2022 dans le délai de deux mois ;

- la communication des documents qu’elle sollicite est utile pour la contestation de l’avis de recouvrement émis le 19 avril 2022 ;

- la communication des documents qu’elle sollicite ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que son employeur devait lui remettre, à son dernier jour, ces documents ;

- la communication des documents qu’elle sollicite ne fait obstacle à aucune décision administrative dès lors que ses demandes n’ont pas fait l’objet de refus, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Par mémoire, enregistré le 30 juin 2022, et non communiqué, le département de l’Hérault conclut au rejet du recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».

2. Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande présentée sur ce fondement, qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.

3. Mme A..., dont le contrat débuté au 1er mai 2021 n’a pas été renouvelé au 30 avril 2022 par le département de l’Hérault, lequel lui réclame 4 512 euros de trop-perçu de salaire par titre de recettes du 19 avril 2022, demande au juge des référés d’enjoindre au département de lui communiquer son reçu pour solde de tout compte ainsi que sa fiche de paie d’avril 2022 rectifiée, sous astreinte.

4. Pour justifier de l’urgence et de l’utilité de sa demande, l’intéressée fait valoir à tort que ces documents lui sont nécessaires pour contester le titre de recettes, alors qu’en application de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, elle peut saisir directement la juridiction compétente de cette contestation. Par suite, et faute d’utilité et d’urgence, les conclusions du recours à fin d’injonction sous astreinte, sans qu’il soit utile de prendre en compte les observations présentées en défense, et par voie de conséquence, celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au département de l’Hérault.

Fait à Montpellier, le 1er juillet 2022.

Le juge des référés,

V. Rabaté

La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 1er juillet 2022

La greffière,

B. Flaesch