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Tribunal Administratif de Mayotte

n° 2203008 · 1 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Mayotte, le 1 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Mayotte
Date1 juillet 2022
Numéro2203008
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Hesler, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour et de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie;

- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la CEDH et les droits de l'enfant.

Vu la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier et en particulier l'ordonnance n° 2202325 du 10 juin 2022.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la requête enregistrée le 20 juin 2022 sous le n° 2203007 par laquelle Mme C A demande l'annulation de de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, ressortissante de nationalité camerounaise née le 22 avril 1989, saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, afin qu'il suspende l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Pour l'application des dispositions précitées, l'urgence justifie que la suspension d'une décision administrative soit prononcée lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Pour justifier de la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la requérante se borne à invoquer sa qualité de mère d'un jeune enfant de nationalité française, la durée de son séjour à Mayotte et de ce qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public. En se bornant ainsi à se prévaloir de ce qu'il existerait un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui n'emporte par elle-même aucune mesure d'éloignement et, alors même qu'à Mayotte les recours contre les mesures d'éloignement accompagnées d'un placement en rétention ont un caractère suspensif, la requérante n'établit pas que sa demande satisfait à la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter, les conclusions présentées à fin de suspension de la décision litigieuse et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 1er juillet 2022.

Le juge des référés

J.-P. SEVAL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.