Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. B A tend à demander la prise en compte d'une situation de harcèlement dans l'exercice de ses fonctions d'agent technique de la commune de Magalas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. La requête de M. A expose des faits susceptibles de caractériser une situation de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique mais le requérant ne présente aucune conclusion tendant à l'annulation ou la réformation d'une décision administrative ou tendant à l'engagement de la responsabilité d'une personne publique. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'intervenir pour faire cesser une situation de harcèlement moral ou sanctionner l'harceleur. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Magalas.
Fait à Montpellier le 14 septembre 2022.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 septembre 2022,
La greffière,
B. Flaesch
2203009