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Tribunal Administratif de Bordeaux

n° 2203015 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bordeaux, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Bordeaux
Date5 juillet 2022
Numéro2203015
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. B conteste la décision par laquelle le préfet de la Dordogne l'a obligé à quitter le territoire français.

Par lettre du 8 juin 2022, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

2. Par lettre transmise au moyen de l'application Télérecours le 8 juin 2022, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. En dépit de cette demande, M. B n'a pas, à l'issue du délai imparti, apporté la régularisation nécessaire en produisant la décision contestée. Dès lors, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Dordogne.

Fait à Bordeaux, le 5 juillet 2022.

Le président de la 3ème chambre,

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

S. FORESTAS-BURGAUD