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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2203023 · 16 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 16 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date16 août 2022
Numéro2203023
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2008 par laquelle le ministre de la défense lui refuse le versement d’une pension militaire d’invalidité d’orphelin infirme au titre de son père décédé ;

2°) de rétablir ses droits.

Il soutient qu’il est en situation d’invalidité à 100 %, handicapé moteur et sans revenu ni ressource.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.».

2. Pour contester la décision refusant de lui octroyer le bénéfice de la pension militaire d’invalidité d’orphelin infirme au titre de son père décédé, M. A... fait valoir qu’il est en situation d’invalidité à 100 %, handicapé moteur et sans revenu ni ressource. Toutefois, dans la mesure où l’intéressé ne se prévaut de la violation d’aucun texte, ce moyen unique est manifestement imprécis.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête peut être rejetée par application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Montpellier, le 16 août 2022.

Le président,

V. Rabaté

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 16 août 2022.

La greffière,

I. Laffargue