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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2203026 · 9 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 9 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date9 septembre 2022
Numéro2203026
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal de faire droit à sa demande de versement du revenu de solidarité active (RSA) à compter du mois d'août 2022.

Vu :

* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

* les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de l'action sociale et des familles ;

* le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () "

2. Mme B, dont la réclamation est relative au versement du RSA, ne produit à l'appui de sa requête aucun document susceptible d'être regardé comme la réponse au recours adressé au président du conseil départemental, ou comme ce recours lui-même auquel l'autorité administrative n'aurait pas encore apporté de réponse. Par un courrier du 19 août 2022, le tribunal a invité Mme B à produire la preuve de l'existence de ce recours et ce, dans un délai de quinze jours. Ce courrier a été mis à sa disposition le 22 août 2022 mais n'a pas été réclamé. Faute, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure de régulariser, d'avoir produit la preuve de l'existence du recours imposé par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, la requête est manifestement irrecevable.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.

Fait à Rouen, le 9 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

T. C

N°2203026