Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2022, M. B A, représenté par Me Macarez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de l'Essonne portant refus de renouvellement d'un récépissé de demande de renouvellement d'une carte de résident à l'encontre de
Monsieur B A ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jours de retard,
de lui délivrer un récépissé de demande renouvellement d'une carte de résident
l'autorisant à travailler ;
3°) de condamner le Préfet de l'Essonne au paiement de la somme de 1.500 euros à Me Macarez en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête, M. A s'étant vu délivrer le 25 avril 2022, un récépissé valable du 25 avril 2022 au 24 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre du 23 mai 2022, adressée au conseil du requérant au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le 24 mai 2022 à 15h06, M. A a été invité par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ledit courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, il doit être regardé comme s'étant désisté de la présente instance en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 28 juin 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne ministre de l'intérieur ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.