Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, la société Ipodec Normandie, représentée par Me Frêche, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler toute décision se rapportant à la passation des lots n° 2 et n° 3 du marché de gestion des déchets ménagers et assimilés sur le périmètre de la communauté de communes Terroir de Caux ;
2°) d'enjoindre à la communauté de communes Terroir de Caux de reprendre l'intégralité de la procédure de passation dans le cas où elle entendrait conclure le marché ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Terroir de Caux la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 4 août 2022, la société Ipodec Normandie déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. " et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Le désistement de la société Ipodec Normandie étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2203034 de la société Ipodec Normandie.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ipodec Normandie.
Fait à Rouen, le 4 août 2022.
La juge des référés
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.