justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Bordeaux

n° 2203039 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bordeaux, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Bordeaux
Date5 juillet 2022
Numéro2203039
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2022 Mme A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle la direction des services judiciaires a émis un avis défavorable à sa demande de détachement du service ;

2°) d'enjoindre à la direction des services judiciaires de prendre un arrêté de détachement de son service.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. Mme Mariyamathuranayagam, greffière du tribunal judiciaire de Bordeaux, a sollicité auprès de la sous-direction des ressources humaines des greffes son détachement auprès de la chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine à compter du 1er avril 2022. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'avis défavorable émis le 3 mai 2022 par la direction des services judiciaires. Cet avis, qui constitue une mesure préparatoire à la décision que devra prendre l'administration, n'est pas une décision administrative faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. En conséquence, les conclusions aux fins d'annulation dudit avis sont manifestement irrecevables et doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B

Fait à Bordeaux, le 5 juillet 2022.

Le président de la 1ère chambre,

L. POUGET

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme.

Le greffier,

No 2203039