Vu la procédure suivante :
Par une requête 17 mai 2022, M. X N, M. V D, Mme P W, M. E O, Mme I Q, M. C R, Mme T S, M. Y K, Mme J G, M. H L, M. F A, M. B M, et Mme U N, représentés par Me Kihn, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la preuve de dépôt de déclaration d'installation classée pour la protection de l'environnement délivrée le 17 novembre 2021 par le préfet de la Haute-Savoie à Syan'Chaleur ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à chacun des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ".
2. En vertu de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lequel, à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
3. En dépit de la demande adressée le 22 juin 2022 à leur conseil au moyen de l'application télérecours, dont ce dernier a accusé réception le même jour à 10h58, les requérants n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était impartis. Par suite, M. N et autres doivent être regardés comme s'étant désistés de leur requête.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. N et autres.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. X N, au préfet de la Haute-Savoie et à la Syan'chaleur - Régie du Syane.
Fait à Grenoble le 28 juillet 2022.
La magistrate désignée,
A BEDELETLe président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203047