Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, le préfet de l'Hérault demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 16 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Mauguio a refusé de transmettre au titre du contrôle de légalité l'entier dossier de permis de construire n° PC 034154 21 A0074 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Mauguio de lui transmettre ce dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Par un mémoire, enregistré le 5 août 2022, le préfet de l'Hérault déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () "
2. Par un mémoire, enregistré le 5 août 2022, le préfet de l'Hérault déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par le préfet de l'Hérault.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Hérault et à la commune de Mauguio.
Fait à Montpellier, le 18 août 2022.
Le président de la 1ère Chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 août 2022.
La greffière,
M. A