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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2203057 · 5 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 5 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date5 septembre 2022
Numéro2203057
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le ministre de l'agriculture et de l'alimentation l'a reclassée au 5ème échelon avec une reprise d'ancienneté de six mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Pour contester la décision attaquée, Mme B se borne à soutenir qu'elle est enseignante depuis l'année 2011 et que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation n'a pas pris en compte son expérience professionnelle dans l'ancienneté de six mois retenue. Elle souligne son expérience d'enseignante depuis 2011 et la rémunération qui était la sienne dans ses fonctions antérieures. Toutefois, ses moyens se limitent à de simples affirmations non étayées qui n'exposent pas avec précision le ou les motifs pour lesquels ce reclassement avec reprise d'ancienneté de six mois serait entaché d'illégalité. Ainsi les moyens invoqués ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 5 septembre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,