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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2203062 · 24 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 24 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date24 juin 2022
Numéro2203062
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. A C, représenté par Me Touboul, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er mars 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite dès lors que la décision de refus de séjour le maintient dans une situation de précarité alors qu'il justifie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur de véhicule et qu'il doit participer à l'entretien de sa fille, née le 17 mai 2022 à Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane), qui réside actuellement en Guyane avec sa mère ;

- en ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, celle-ci est entachée d'une erreur d'appréciation en tant que l'autorité préfectorale estime que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Vu :

- la requête enregistrée le 25 mars 2021 sous le n° 2101697 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ;

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2101694 du 8 avril 2021 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant surinamien né le 7 mai 1990, déclare être entré en France en 1999. Il a bénéficié pour la période du 24 février 2012 au 22 janvier 2019 d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". M. C a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse, par un jugement du 14 août 2019, à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants ainsi que pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Il a sollicité le 9 mars 2020 l'attribution d'un titre de séjour. Par une décision du 1er mars 2021 le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2101694 du 8 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, à la fois pour défaut de justification de l'urgence et pour défaut de doute sérieux quant à sa légalité. Par la présente requête, introduite le 1er juin 2022, M. C demande à nouveau au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour du 1er mars 2021, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".

3. Dès lors que les conclusions de M. C tendant à la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour du 1er mars 2021 ont été rejetées, notamment pour défaut de justification de l'urgence, par l'ordonnance n° 2101694 du 8 avril 2021 du juge des référés du tribunal administratif de céans, il appartient au requérant de justifier de circonstances de droit ou de fait nouvelles depuis le prononcé de cette ordonnance, de nature à établir l'existence d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu'ait d'incidence la circonstance que ladite ordonnance est dépourvue de l'autorité de chose jugée qui s'attache à un jugement au fond. Or, la circonstance que M. C a reconnu le 17 mai 2022 la jeune B D, née le 16 mars 2022 à Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane) et résidant en Guyane auprès de sa mère, ne saurait constituer une circonstance de fait nouvelle, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant participe à l'éducation de cette enfant et qu'il est constant qu'il ne participe pas à son entretien. La circonstance que M. C fasse état d'une promesse d'embauche à contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur de voiture ne saurait davantage constituer une circonstance de fait nouvelle, dès lors que l'intéressé faisait déjà état d'un projet d'activité professionnelle dans la précédente instance de référé. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances de droit ou de fait nouvelles depuis l'ordonnance de référé du 8 avril 2021, M. C n'établit pas l'existence d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision lui refusant l'admission au séjour.

4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de M. C par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Toulouse, le 24 juin 2022.

Le juge des référés,

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,