Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 3 juin 2022, Mme A B demande au tribunal de lui rembourser le montant de la majoration de l'amende forfaitaire lui ayant été infligée pour circulation à une heure interdite dans une circonscription territoriale en état d'urgence sanitaire et devant faire face à l'épidémie de covid-19, le 29 décembre 2020 à 23h45 au 10 rue Claude Bernard à Bergerac au moment du confinement, ainsi que des frais bancaires inhérent à la procédure, dans le délai de dix jours à compter de la réception de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique " I.- Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : / 1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes () ".
3. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions. ".
4. La requête de Mme B tend au remboursement du montant de la majoration de l'amende forfaitaire infligée à la suite d'une infraction au code de la santé publique commise le 29 décembre 2020. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées concernent la procédure pénale et relèvent ainsi de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de Mme B n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 5 juillet 2022.
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,