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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2203073 · 6 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 6 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date6 juillet 2022
Numéro2203073
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2022, Mme A B, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'autoriser le regroupement familial au profit de son époux ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial sollicité, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 8 juin 2022, Mme B se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par ses écritures enregistrées le 8 juin 2022, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 6 juillet 2022.

Le président de la 11e chambre,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2203073